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Article 1426 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1426 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le procès-verbal d'offres réelles désigne la chose offerte ; s'il s'agit d'une somme d'argent, il en précise le montant et le mode de paiement.


Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.