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Article 1425-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1425-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.