Article 1425-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1425-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.