Article 1425-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1425-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.