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Article 1425-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1425-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.

Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.

L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.