Article 1425-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1425-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La demande est portée au choix du demandeur soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation.