Article 1425-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1425-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défendeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation.