Article 1424 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1424 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au secrétariat-greffe ou au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.