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Article 1421 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1982
(Code de procédure civile)
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Article 1421 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1982
(Code de procédure civile)
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.