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Article 1417 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1417 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.