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Article 1416 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1416 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.