Article 1415 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1415 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.
Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.