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Article 1415 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1415 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ou devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.


Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.