Article 1410 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1410 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat-greffe ou au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe ou au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.