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Article 1408 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1408 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.