Articles

Article 1406 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1406 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le président du tribunal de commerce dans les limites de la compétence d'attribution de ce dernier tribunal.


Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.


Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence.