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Article 1381 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1381 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal de grande instance.