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Article 1380 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1380 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.