Article 1379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 du présent code.
Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.