Article 1378 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1378 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.