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Article 1375 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1375 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le tribunal statue sur les points de désaccord.

Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.