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Article 1371 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1371 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.

A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.