Article 1367 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1367 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil est signifiée à l'héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
A défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant.