Articles

Article 1366 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1366 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.

A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.