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Article 1364 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1364 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.