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Article 1361 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1361 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.