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Article 1358 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1358 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.

L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.