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Article 1354 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1354 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


L'administration chargée des domaines est dispensée de recourir au ministère d'avocat pour demander l'envoi en possession prévu à l'article 811 du code civil.

Elle fait procéder à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

Le tribunal statue sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois après la réalisation de la publicité prévue à l'alinéa précédent.