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Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Lorsque les fonds déposés par un administrateur judiciaire en matière commerciale ou un mandataire liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 le sont sur un compte global rémunéré, l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur fait apparaître au moins une fois par an et à la fin de sa mission les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité du professionnel.