Article 1343 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1343 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de curatelle.
Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue du délai mentionné à l'article 810-1 du code civil et lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition.