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Article 1340 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1340 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l'article 1339.