Articles

Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur est comptable au titre d'une procédure doit être couvert par les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, par le solde des comptes bancaires et des comptes chèques postaux professionnels du titulaire et par les espèces encaissées.