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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Les états [*périodiques*] prévus à l'article précédent sont adressés dans les quinze jours [*délai*] au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur a son domicile professionnel et au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur a son domicile professionnel [*formalités de publicité*].