Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Des états sont établis périodiquement par les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs [*attributions - obligations*] pour toutes les procédures en cours ou clôturées durant la période considérée.
Ces états mentionnent pour chaque procédure [*mentions obligatoires*] : le numéro de l'affaire, le nom de celle-ci, la date du jugement, les sommes totales reçues pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements à la Caisse des dépôts et consignations, le solde à la Caisse des dépôts et consignations, et, le cas échéant, les sommes disponibles aux mains de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.