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Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Des états sont établis périodiquement par les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs pour toutes les procédures en cours ou clôturées durant la période considérée.

Ces états mentionnent pour chaque procédure : le numéro de l'affaire, le nom de celle-ci, la date du jugement, les sommes totales reçues pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements à la Caisse des dépôts et consignations, le solde à la Caisse des dépôts et consignations, et, le cas échéant, les sommes disponibles aux mains de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.