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Article 1300-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1300-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.

En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section.