Article 1297 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1297 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant que n'aient été accomplies les formalités prévues à l'article 1294.