Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
La comptabilité des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque affaire, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.
Les livres de comptabilité peuvent être tenus par tous moyens à condition que le procédé utilisé confère par lui-même un caractère suffisant d'authenticité aux écritures comptables et permette le contrôle de la comptabilité.