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Article 1293 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1293 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre français, après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.