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Article 1291 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1291 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1426 et aux articles 1429 et 1580 du code civil sont régies par les règles applicables aux demandes en séparation de biens.