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Article 1290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du Code civil sont prescrites par le président du tribunal de grande instance statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.