Article 1290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du Code civil sont prescrites par le président du tribunal de grande instance statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.