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Article 1289-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1289-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical.

Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d'instruction.

A l'audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette audition.