Article 1289 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1289 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse ; dans ce dernier cas, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.