Article 1288 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1288 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.