Article 1287 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1287 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le tribunal entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.