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Article 1286 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1286 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.