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Article 1286 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1286 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment aux articles 217, 219, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et 2163 du Code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.