Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises tiennent pour chaque affaire une comptabilité spéciale de l'ensemble des mouvements qui affectent les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de leur mandat judiciaire ainsi que des opérations liées à ces mouvements.
La comptabilité de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, arrêtée au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle annuel effectué par un commissaire aux comptes choisi pour une durée de six ans renouvelable par le mandataire de justice sur une liste établie, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, par le magistrat chargé de l'inspection.
Le commissaire aux comptes choisi ne peut être relevé de ses fonctions qu'en cas d'empêchement, de faute ou de manquement par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel du mandataire de justice concerné, saisi et statuant en la forme des référés, sur la demande du procureur de la République, du mandataire de justice ou du commissaire aux comptes concerné. Le magistrat chargé de l'inspection est tenu informé de la décision.
Le contrôle du commissaire aux comptes porte sur l'ensemble des fonds appartenant à autrui, quelle que soit la forme de la procédure, dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné est gestionnaire.
Le commissaire aux comptes peut à cette fin accéder aux procédures confiées au mandataire de justice et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs des fonds tous renseignements utiles à sa mission.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises font parvenir chaque année au magistrat chargé de l'inspection, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe leur domicile professionnel, et au président du conseil national, une attestation de vérification de leur comptabilité délivrée par le commissaire aux comptes.
Cette attestation indique les montants des fonds gérés par catégorie de mission et mentionne toutes anomalies ou irrégularités constatées.
A défaut par le mandataire de justice d'avoir adressé avant le 15 mars au magistrat chargé de l'inspection l'attestation prévue au sixième alinéa ou si celle-ci fait apparaître des manquements ou des irrégularités, ce magistrat en informe le commissaire du Gouvernement auprès de la commission compétente, aux fins de poursuites disciplinaires éventuelles.