Article 1281-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles 72 à 91 du même décret.
Aucune surenchère ne pourra être reçue.
La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles 100 à 106 du même décret.