Article 1281-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1281-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.
En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de grande instance.