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Article 1281-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1281-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


A défaut de projet de répartition dans les délais impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-8.